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Loi – Création, Patrimoine et Architecture Nouvelle Place de l’artiste amateur dans le spectacle vivant |
Jusqu’à présent c’est le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953, qui précisait qu’est « dénommé groupement d’amateurs tout groupement qui organise et produit en public des manifestations artistiques et dont les membres ne reçoivent de ce fait aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence, de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle. » L’ordonnance relative aux spectacles, modifiée en profondeur par la loi du 18 mars 1999 réglemente le spectacle vivant et distingue spectacle professionnel, amateur ou occasionnel. Une circulaire du 23 mars 2001 précise et restreint le cadre d’activité des amateurs et impose que les groupements associatifs soient agréés par une commission spécifique et limite à trois le nombre de spectacles annuels. Déjà, il est donc question de réduire l’implication des amateurs bénévoles dans les concerts et spectacles payants qui font appel à une large publicité. Qu’en est-il aujourd’hui ? En ce début 2016, est discuté à l’Assemblée nationale et au Sénat, le projet de loi sur la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Le chapitre III s’intitule « Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle » et l’article 11 A est consacré à la participation des artistes amateurs. Déjà discutée en première lecture par l’Assemblée nationale et au Sénat, ce texte est actuellement revu par l’Assemblée depuis le 23 mars. Il sera débattu en séances publiques en fin mai pour être adopté avant l’été. Le projet de loi de 2016 réaffirme dans l’article 11 A, qu’ « Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n’en tire aucune rémunération. ». Ce même article complète : « L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés par son activité sur présentation de justificatifs. Y compris dans le cadre d’une billetterie payante.» Cela induit qu’il n’y a pas de présomption de salariat pour ces artistes amateurs même s’ils sont défrayés sur justificatifs puisqu’il est précisé « La recette attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs activités, y compris de nature caritative, et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations concernées. » En revanche, l’alinéa III de l’article 11 A énonce que « Toute personne qui participe à un spectacle organisé dans un cadre lucratif relève des articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail et reçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné. Toutefois, par dérogation aux mêmes articles, les structures de création, de production, de diffusion et d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer un ou plusieurs artistes amateurs et des groupements d’artistes amateurs, constitués sous forme associative, à des représentations en public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions pédagogiques et culturelles. » Le texte indique qu’ « un décret précise la possibilité de faire appel à des artistes amateurs ou à des groupements d’artistes amateurs prévue au deuxième alinéa du présent III en fixant, notamment, les plafonds concernant la limite d’un nombre annuel de représentations et la limite d’un nombre de représentations par artiste amateur intervenant à titre individuel. » On le voit, l’objectif de ce texte est bien de créer un environnement juridique favorable à la pratique artistique pour les bénévoles, aujourd’hui confrontée à des risques de requalification en travail dissimulé, du fait des spécificités du droit du travail dans le spectacle. Le projet de loi Création apporte une définition de l'artiste amateur. Celui-ci pourrait notamment bénéficier du remboursement des frais qu'il engage sans que sa prestation ne soit qualifiée en salariat et sans risque de condamnation pour travail dissimulé. Le texte précise également les conditions dans lesquelles un artiste amateur pourrait se produire sans but lucratif. Il indique également comment une entreprise de création, de production et de diffusion pourrait faire appel à des artistes amateurs dans un cadre lucratif sans verser de rémunérations. L'entreprise doit notamment avoir une mission d'accompagnement, de valorisation de la pratique amateur ou de projets pédagogiques. Le projet de loi sera à nouveau réexaminé par le Sénat fin mai pour sans doute être adopté avant l’été. Les pratiques amateurs (Musique, Théâtre, Danse) concernent en France environ 12 millions de personnes et près de 300 000 associations. Les discussions au Sénat et à l’Assemblée Nationale ainsi que les amendements parfois contradictoires soumis au vote des parlementaires ont révélé des dissensions sur l’implication des artistes amateurs qui pour certains menacent l’équilibre des pratiques professionnelles. |
Des questionnements ? Les Sénateurs modifieront-ils à nouveau le texte d’ici la fin mai ? Le texte sera-t-il adopté en l’état ? Pour tous les artistes amateurs passionnés qui se produisent en public, reste posée la question du nombre de représentations possibles qui sera déterminé par le futur décret. Affaire à suivre. |
Y.R. |